ben plus simple que ca voici ce qui s'applique pour nous
CPP ART.74. L'agent de la paix peut arrêter sans mandat la personne informée de l'infraction alléguée contre elle qui, lorsqu'il l'exige, ne lui déclare pas ou refuse de lui déclarer ses nom et adresse ou qui ne lui fournit pas les renseignements permettant d'en confirmer l'exactitude.
La personne ainsi arrêtée doit être mise en liberté par celui qui la détient dès qu'elle a déclaré ses nom et adresse ou dès qu'il y a confirmation de leur exactitude.
charte canadienne des droit et libertegaranties juridiques : le droit des personnes dans leurs relations avec le système judiciaire et les forces de l'ordre, dont :
Article 7 : vie, liberté et sécurité de la personne.
Article 8 : protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.
Article 9 : protection contre la détention arbitraire.
Article 10 : droits en cas d'arrestation ou de détention, notamment le droit à un avocat et le droit d'être informé de ce droit.
Article 11 : droits en matières criminelles et pénales, tels que la présomption d'innocence
Article 12 : protection contre les traitements ou peines cruels et inhabituels.
Article 13 : droit de ne pas s'accuser soi-même. Article 14 : droit à l'assistance d'un interprète lors d'un procès.