- 1clickdown a écrit:
- Ce n'est pas tous les propriétaires d'arme restreinte qui sont obligé d'être membre d'un club de tir. Seulement, ceux qui ont inscrit comme raison: Tir à la cible.
Pour la loi sur les armes à feu:
http://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/F-11.6/index.html
Au bas de la page tu retrouveras également:
Règlements pris en vertu de cette loi
Merci pour ce lien 1clickdown, y'a rien comme des renseignements directement a la source!
De ce que je vois, c'est l'article 67 qui serait en cause. Elle permet la révocation des certificats du a la "non-utilisation" de l'arme selon les raisons énoncées a l'article 28 (usage de tir a la cible, protection, etc).
L'article 67(4) donne plus de précisions sur les exceptions particulières qui font exception a l'article 28 , comme celle de "valeur en tant que souvenir" ainsi que si un permis avait été délivré "sous une loi antérieure" pour une telle raison (souvenir, antiquité, etc). Encore une fois, la notion de droit acquis semble importante.
Voila qui éclaire plusieurs points!
voici le texte de l'article 67:
67. (1) Le contrôleur des armes à feu peut renouveler les permis et les autorisations de port et de transport selon les modalités réglementaires.
Armes de poing et armes à feu à autorisation restreinte
(2) En cas de renouvellement du permis de possession par un particulier d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998), il détermine si celle-ci est utilisée aux fins prévues à l’article 28.
Notification au directeur
(3) S’il détermine qu’une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998) en la possession d’un particulier n’est pas utilisée aux fins indiquées, il notifie sa décision à celui-ci en la forme réglementaire et en informe le directeur.
Antiquités
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à une arme à feu :
a) ayant une valeur de curiosité, de rareté, de commémoration ou de simple souvenir;
b) pour laquelle il est précisé dans la demande de permis que le certificat d’enregistrement prévu par la loi antérieure a été délivré parce qu’elle avait une telle valeur;
c) pour laquelle a été délivré le certificat d’enregistrement prévu par la loi antérieure parce qu’elle avait une telle valeur;
d) pour laquelle un particulier était titulaire, à la date de référence, d’un certificat d’enregistrement délivré en application de la loi antérieure.