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| Règlementation | |
| | Auteur | Message |
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Tourblanche Grande gueule / Big mouth
Nombre de messages : 784 Localisation : Montérégie Emploi : Artisan Loisirs : l' atelier et le jardin Date d'inscription : 09/08/2013
| Sujet: Règlementation Mar 2 Sep 2014 - 13:06 | |
| Je suis dans la mauvaise section , mais je n' ai pas accès à la bonne Voila ma question : Si on peut vérifier le domicile de n'importe quel propriétaire d' arme à feu , en tout temps, et sans mandat de perquisition .... exemple : http://extreme-precision.1fr1.net/t48706-communique-de-la-nfa Est-ce qu'il serait légal de perquisitionner le domicile de quelqu'un qui n' a pas de permis d' acquisition ( sans mandat ) pour voir s'il possède des armes non enregistrées ? Cette hypothèse ferait peut-être réfléchir certains anti armes ? |
| | | gunguru Administrateur principal
Nombre de messages : 40895 Age : 48 Localisation : Longueuil Loisirs : EP & Taponner mes guns Date d'inscription : 04/03/2010
| Sujet: Re: Règlementation Mar 2 Sep 2014 - 13:48 | |
| J'espère répondre à ton questionnement. - gunguru a écrit:
Et oui, la police peut aller te visiter chez toi SANS mandat selon les articles 102 à 104 de la loi sur les armes à feu, par contre, ils doivent prendre rendez vous, et fie toi sur moi, si tu refuses, le mandat sera là on ne peut plus rapidement, car le refus de visite est un motif d'émission de mandat selon la loi. Pire, l'anticipation d'un refus est suffisant pour l'émission d'un mandat, qui deviendra executoire dès le refus.
Principalement, voir l'article 104 de la loi sur les armes à feu.
- Citation :
- 102.
(1) Sous réserve de l’article 104, pour l’application de la présente loi et de ses règlements, l’inspecteur peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tous lieux et y effectuer des inspections, s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y déroulent les activités d’une entreprise ou que s’y trouvent soit des registres d’entreprises soit une collection d’armes à feu ou des registres y afférents, soit des armes à feu prohibées ou plus de dix armes à feu; il est aussi autorisé à : a) ouvrir tout contenant dans lequel, à son avis, se trouvent des armes à feu ou des objets assujettis à l’application de la présente loi ou de ses règlements; b) examiner les armes à feu ou tout objet qu’il y trouve et en prendre des échantillons; c) effectuer des essais, des analyses et des mesures; d) exiger de toute personne qu’elle lui fournisse pour examen ou copie les registres, documents comptables ou autres documents qui à son avis contiennent des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
Dans tous les cas, l’avis de l’inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.
(2) Dans le cadre de sa visite, l’inspecteur peut : a) utiliser ou faire utiliser les systèmes informatiques se trouvant sur place afin de prendre connaissance des données qui y sont contenues ou auxquelles ces systèmes donnent accès; b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible, qu’il peut emporter pour examen ou reproduction; c) utiliser ou faire utiliser les appareils de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tout registre, document comptable ou autre document.
(3) Dans le cadre de la visite prévue au paragraphe (1), l’inspecteur ne peut faire usage de la force.
(4) L’inspecteur est tenu de remettre au propriétaire ou à l’occupant des lieux, au moment où il en prend possession, un récépissé qui décrit avec suffisamment de précision les objets pris dans le cadre de sa visite, notamment, s’il s’agit d’une arme à feu, par la mention du numéro de série, si celui-ci est disponible.
104. (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite : a) sans préavis raisonnable donné au propriétaire ou à l’occupant, à moins que s’y déroulent les activités d’une entreprise; b) sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni d’un mandat.
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants : a) les circonstances prévues à l’article 102 existent; b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi ou de ses règlements; c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
(3) Il est entendu, que lors de l’inspection d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut visiter et inspecter que les parties d’une pièce où, à son avis : a) se trouvent soit des armes à feu, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées ou des registres relatifs à une collection d’armes à feu soit tout ou partie d’un dispositif ou d’un autre objet exigé, par règlement pris en vertu de l’alinéa 117h), pour l’entreposage des armes à feu et des armes à autorisation restreinte; b) dans le cas où il a des motifs raisonnables de croire que s’y déroulent les activités d’une entreprise, se trouvent des munitions ou des registres d’entreprise.
Dans tous les cas, l’avis de l’inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.
105. S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne possède une arme à feu, l’inspecteur peut lui ordonner de présenter, dans un délai raisonnable suivant la demande et de la manière indiquée par l’inspecteur, cette arme en vue d’en vérifier le numéro de série ou d’autres caractéristiques et, s’agissant d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, de s’assurer que cette personne est titulaire du certificat d’enregistrement afférent.
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| | | Tourblanche Grande gueule / Big mouth
Nombre de messages : 784 Localisation : Montérégie Emploi : Artisan Loisirs : l' atelier et le jardin Date d'inscription : 09/08/2013
| Sujet: Re: Règlementation Mar 2 Sep 2014 - 18:12 | |
| Je suppose que je dois dire oui , sinon je vais avoir l' air d'un imbécile Ça fait quand même beaucoup de texte pour éviter de dire oui ou non . Pour faire plus simple : 105 : S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne possède une arme à feu, + 102 (1) l’inspecteur peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tous lieux et : Dans tous les cas, l’avis de l’inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables. Reste à savoir la définition de " motif raisonnable " . Raisonnable ..... bon... OK , je compte jusqu' à 3 et à 3 on oublie ça . 1 2 3 |
| | | 1clickdown Grande gueule / Big mouth
Nombre de messages : 102152 Localisation : Laurentides Date d'inscription : 30/10/2007
| Sujet: Re: Règlementation Mar 2 Sep 2014 - 18:16 | |
| Pas tout à fait. Ton 105 avec 102 ne fonctionne pas. Il faut prendre l'article au complet, pas seulement la partie qui nous intéresse de l'un avec la partie qui nous intéresse de l'autre et se faire un article de loi avec celles-ci. Ce n'est pas un liste d'épicerie, on ne prend pas un petit peu de ceci avec un peu de cela pour faire notre recette. 105. S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne possède une arme à feu, l’inspecteur peut lui ordonner de présenter, dans un délai raisonnable suivant la demande et de la manière indiquée par l’inspecteur, cette arme en vue d’en vérifier le numéro de série ou d’autres caractéristiques et, s’agissant d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, de s’assurer que cette personne est titulaire du certificat d’enregistrement afférent.
Ça veut seulement dire que l'inspecteur peut demander de présenter une arme dans un délais raisonnable, pour vérification du numéro de série, voir les caractéristiques de l'arme, et si la loi le requière, s'assurer que la personne est titulaire du certificat d'enregistrement. Et l'article 102 est sous réserve de l'article 104. |
| | | Tourblanche Grande gueule / Big mouth
Nombre de messages : 784 Localisation : Montérégie Emploi : Artisan Loisirs : l' atelier et le jardin Date d'inscription : 09/08/2013
| Sujet: Re: Règlementation Mer 3 Sep 2014 - 11:01 | |
| D' abord , ce n' est pas MON 105 ni MON 102 , et je suis pas mal certain que ce n' est pas le 105 et le 102 de Gungourou non plus . Si j' avais écrit cette loi , elle serait très différente . Pour le reste , après réflexion ... je suppose que la réponse est oui en théorie mais non en pratique . |
| | | 1clickdown Grande gueule / Big mouth
Nombre de messages : 102152 Localisation : Laurentides Date d'inscription : 30/10/2007
| Sujet: Re: Règlementation Mer 3 Sep 2014 - 11:07 | |
| C'est TON car c'est toi qui a coupé et assemblé l'article... ...autrement dit ta création En tout cas, ce n'est certainement pas celui du législateur. Pour déformer les lois et règlements ainsi, tu ne travaillerais pas pour la SQ toi? |
| | | gunguru Administrateur principal
Nombre de messages : 40895 Age : 48 Localisation : Longueuil Loisirs : EP & Taponner mes guns Date d'inscription : 04/03/2010
| Sujet: Re: Règlementation Mer 3 Sep 2014 - 11:21 | |
| En fait, la faille dans ta question / raisonnement c'est que nulle part dans ces articles de loi il est mention de permis d,arme à feu. Donc, les parties importantes, tel que mise en gras initialement, se retrouve à l'article 102(1), 104(1)a) et 104(1)b). Mais dans les fait, cette application de la loi ne sera pas utilisée dans un tel cas, car le code criminel (qui à préséance sur la loi sur les armes à feu) est très clair à l'article 91 et 92. Donc, avant meme d'avoir la police sans mandat pour une inspection (après avoir pris rendez vous), se sera la police pour une perquisition avec un mandat pour possession illégale. - Citation :
- 91. (1) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu sans être titulaire :
a) d’une part, d’un permis qui l’y autorise; b) d’autre part, s’agissant d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de cette arme.
92. (1) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu sachant qu’il n’est pas titulaire : a) d’une part, d’un permis qui l’y autorise; b) d’autre part, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de cette arme.
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| Sujet: Re: Règlementation Mer 3 Sep 2014 - 13:29 | |
| Ça répond à ma question .
Merci .
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