Ici je vous réfère à la LOI SUR LA CONSERVATION ET LA MISE EN VALEUR DE LA FAUNE
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-61.1/et tout spécialement l'article 13 de la dite loi. Le droit de fouille est effectivement accordé aux fonctionnaires désignés lorsque ceux-ci suspectent qu'une infraction ait été commise.
Je vous laisse interpréter le restant.
13. Un agent de protection de la faune, un assistant à la protection de la faune ou un gardien de territoire peut, dans l’exercice de ses fonctions, entrer et passer sur un terrain privé.
1983, c. 39, a. 13; 1996, c. 62, a. 7; 2000, c. 48, a. 36.
13.1. Un agent de protection de la faune ou un assistant à la protection de la faune peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans tout véhicule, embarcation ou aéronef ou dans un endroit autre qu’une maison d’habitation où il a des motifs raisonnables de croire à la présence d’un animal, de poisson, de fourrure, d’un objet pouvant servir à chasser ou piéger un animal, d’une espèce floristique menacée ou vulnérable ainsi désignée en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E‐12.01) ou de documents afférents à l’application de la présente loi et de ses règlements ou d’une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer, en vue d’en faire l’inspection.
Cet agent ou cet assistant, identifiable à première vue comme tel selon les moyens déterminés par le ministre, peut, à cette fin, exiger de toute personne qu’elle immobilise le véhicule, l’embarcation ou l’aéronef visé par l’inspection. Cette personne doit se conformer sans délai à cette exigence.
Il peut, dans l’exercice de ses pouvoirs d’inspection:
1° ouvrir tout contenant ou exiger de toute personne qu’elle ouvre tout contenant sous clé, dans lequel il a des motifs raisonnables de croire que se trouve un animal, du poisson, de la fourrure, un spécimen d’une espèce floristique visée au premier alinéa de même que tout objet ou document visé à cet alinéa;
2° utiliser ou exiger de toute personne qu’elle utilise des systèmes informatiques pour consulter ou reproduire des documents;
3° utiliser ou exiger de toute personne qu’elle utilise des appareils de reprographie pour reproduire des documents ou des photographies;
4° prendre des échantillons d’un animal, d’un poisson, d’une fourrure ou d’un spécimen d’une espèce floristique visée au premier alinéa;
5° prendre des photographies d’un endroit;
6° exiger de toute personne présente sur les lieux toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions;
7° effectuer une saisie conformément à l’article 16.
Toute personne visée au troisième alinéa doit se conformer sans délai à toute demande qui lui est faite.
Dans le présent article, on entend par «maison d’habitation» un bâtiment, une construction ou une partie de l’un d’eux tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire ainsi qu’un bâtiment, une construction ou partie de l’un d’eux qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos ou une unité qui est conçue mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée.
1986, c. 109, a. 4; 1996, c. 18, a. 2; 1996, c. 62, a. 8; 1999, c. 36, a. 45; 2000, c. 48, a. 2, a. 36; 2004, c. 11, a. 37.
13.2. Un gardien de territoire peut exiger de toute personne qu’elle lui exhibe un document requis par la présente loi ou ses règlements ou par une autre loi ou un règlement qu’il est chargé d’appliquer à l’exception du permis de chasse ou de piégeage.
Toute personne visée au premier alinéa doit se conformer sans délai à l’exigence qui y est prescrite.
1996, c. 62, a. 9.
14. Un agent de protection de la faune qui exerce ses fonctions sur un territoire non organisé peut pénétrer dans un lieu qui n’est pas une résidence permanente afin d’identifier une personne qui s’y trouve, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou d’une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer.
L’agent peut arrêter cette personne sans mandat conformément aux articles 72, 73 et 74 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
1983, c. 39, a. 14; 1990, c. 4, a. 331; 2000, c. 48, a. 36.
15. Un agent de protection de la faune qui exerce ses fonctions sur un territoire non organisé peut effectuer une perquisition sans mandat ou télémandat dans une demeure, si les délais pour obtenir un mandat ou un télémandat risquent de mettre en danger la santé des personnes ou la sécurité des personnes ou des biens ou d’entraîner la dissimulation, la destruction ou la perte de la chose animée ou inanimée recherchée.
1983, c. 39, a. 15; 1984, c. 47, a. 39; 1986, c. 95, a. 111; 1988, c. 39, a. 1; 1990, c. 4, a. 332; 1996, c. 62, a. 10; 2000, c. 48, a. 36.
15.1. Pour l’application des articles 14 et 15, on entend par «territoire non organisé» :
1° le territoire qui n’est pas celui d’une municipalité locale, au sens de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9);
2° le territoire du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James qui n’est pas celui d’une localité établie conformément à l’article 26 de la Loi instituant le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James (chapitre G-1.04);
3° le territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, qui n’est pas celui d’une municipalité locale constituée par décret en vertu de l’article 1 de la Loi sur la réorganisation du territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (1988, chapitre 55) ou celui d’une localité déterminée par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire en vertu de l’article 7 de la Loi concernant la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (1963, 1re session, chapitre 97).