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 CE QUE DONNE UNE PLAINTE AU "CONSEIL DE PRESSE"

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weimajack
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MessageSujet: CE QUE DONNE UNE PLAINTE AU "CONSEIL DE PRESSE"   CE QUE DONNE UNE PLAINTE AU "CONSEIL DE PRESSE" Icon_minitimeMar 5 Juil 2022 - 20:21

QUAND MÊME!

Y EN A QUI FONT QUELQUES CHOSES!


Dossier D2021-03-036 EMBARGO JUSQU’AU 29 JUIN 2022 14H
Plaignant Mis en cause
xxxxxxxxxxxxxx Mario Dumont, chroniqueur
Émission « Le Québec matin »
LCN
Groupe TVA
Québecor Média

Date du dépôt de la plainte
Le 2 mars 2021
Date de la décision
Le 13 mai 2022
Objet de la plainte
Émission « Le Québec matin »
Date de diffusion Le 17 février 2021
Média LCN

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE
[1] xxxxxxxxxxxxx dépose une plainte le 2 mars 2021 concernant une chronique présentée par
Mario Dumont lors d’un segment de l’émission « Le Québec matin » et diffusée à l’antenne
de la chaîne de télévision LCN le 17 février 2021. Le plaignant déplore des images
inadéquates et de l’information incomplète.
CONTEXTE
[2] Dans la chronique mise en cause, Mario Dumont s’exprime au sujet du projet de loi C-21
visant à resserrer le contrôle des armes à feu, déposé en première lecture à la Chambre des
communes la veille, le 16 février 2021. Ce projet de loi comporte plusieurs dispositions, dont
celle obligeant les propriétaires d’armes à feu prohibées le 1er mai 2020 à les entreposer s’ils
choisissent de ne pas participer au programme de rachat.
[3] Lors de l’émission diffusée en direct, l’animateur Jean-François Guérin demande à Mario
Dumont si « le gouvernement Trudeau a trahi les groupes favorables au contrôle des armes à
feu ». Le chroniqueur répond que « les réactions extrêmement négatives au projet de loi lui

Conseil de presse du Québec 2 Décision D2021-03-059
Comité des plaintes du 13 mai 2022
apparaissent exagérées ». Il présente quelques volets du projet, dont celui des armes d’assaut
et il mentionne qu’« il y en a 1500 modèles et sous-modèles qui sont devenus interdits ».
[4] Mario Dumont compare ensuite le programme canadien de rachat volontaire des armes
prohibées avec la situation en Nouvelle-Zélande où le rachat obligatoire a été essayé, mais
où « les 2/3 des gens passent en dessous du radar [...] Le gouvernement [canadien] pense
qu’il va aller chercher une plus grande inscription ». Selon Mario Dumont, « le monde
honnête va s’inscrire auprès du gouvernement, mais les gens qui ont de mauvaises intentions
vont se foutre du gouvernement. »
[5] Des extraits vidéo montrant des armes à feu apparaissent à l’écran durant ce segment de
l’émission.
PRINCIPE DÉONTOLOGIQUE RELIÉ AU JOURNALISME D’OPINION
[6] Journalisme d’opinion : (1) Le journaliste d’opinion exprime ses points de vue,
commentaires, prises de position, critiques ou opinions en disposant, pour ce faire, d’une
grande latitude dans le choix du ton et du style qu’il adopte. (2) Le journaliste d’opinion
expose les faits les plus pertinents sur lesquels il fonde son opinion, à moins que ceux-ci ne
soient déjà connus du public, et doit expliciter le raisonnement qui la justifie. (3)
L’information qu’il présente est exacte, rigoureuse dans son raisonnement et complète, tel
que défini à l’article 9 du présent Guide. (article 10.2 du Guide de déontologie journalistique
du Conseil de presse du Québec)

GRIEFS DU PLAIGNANT
Grief 1 : images inadéquates
Principe déontologique applicable
[7] Illustrations, manchettes, titres et légendes : « Le choix et le traitement des éléments
accompagnant ou habillant une information, tels que les photographies, vidéos, illustrations,
manchettes, titres et légendes, doivent refléter l’information à laquelle ces éléments
se rattachent. » (article 14.3 du Guide).
[8] Le Conseil doit déterminer si les images diffusées durant la chronique reflètent l’information
à laquelle elles se rattachent. Comme le choix des images relève du média, le chroniqueur
n’est pas mis en cause.
Décision
[9] Le Conseil de presse du Québec retient le grief d’images inadéquates.

Conseil de presse du Québec 3 Décision D2021-03-059
Comité des plaintes du 13 mai 2022

Analyse
[10] La plainte vise une succession de courts extraits vidéo montrant des armes à feu automatiques
tirant en « mode rafale » (sans interruption). On voit à l’écran: 1) une personne qui tire avec
une arme en « mode rafale » sur laquelle on peut lire M&P 15; 2) une personne qui montre
la crosse d’une arme ; 3) une personne qui tire avec une arme M&P 15 plusieurs cartouches
dans ce qui semble être un champ de tir extérieur ; 3) une arme, dans un magasin d’armes,
sur laquelle on peut lire DPMS et portant une étiquette de vente.
[11] Selon le plaignant, les images d’armes présentées à l’écran « constituent de la
désinformation » puisqu’elles sont « déjà prohibées au Canada depuis plusieurs années », ce
qui « laisse croire que tout citoyen canadien peut posséder de telles armes ». Le plaignant fait
mention d’« un dispositif prohibé "bump fire" [...] qui, installé sur la crosse d'une carabine
semi-automatique AR-15, permet le tir en rafale [...] et [d’] un fusil d'assaut M4 qui tirait en
rafale [...] ». Il mentionne que « les trois armes montrées étaient alimentées par des chargeurs
contenant plus de cinq cartouches (30 cartouches) qui sont des dispositifs prohibés au Canada
[...]. »
[12] L’analyse de ce grief doit se faire en prenant en considération l’ensemble de la chronique qui
porte sur le projet de loi C-21. Durant son intervention, Mario Dumont fait référence aux
« 1500 modèles et variantes d’armes à feu de style arme d’assaut » interdits par le
gouvernement du Canada le 1er mai 2021 lorsqu’il affirme : « L’autre volet qui choque, ce
sont les armes d’assaut, celles qu’on voit à l’écran. Il y en a 1500 modèles et sous-modèles
qui sont devenus interdits. Il y a des gens qui en ont. Est-ce qu’on fait un rachat obligatoire?
Où est-ce qu’on fait un rachat volontaire? »

[13] Le Conseil a sollicité le spécialiste des armes et membre externe de la chaire Raoul-
Dandurand, Francis Langlois, qui a confirmé que « le clip qui est présenté n’est pas adapté à

la réalité canadienne pour plusieurs raisons :
- Il montre en premier lieu un AR-15 de marque Smith & Wesson (modèle M&P 15)
équipé d’un dispositif de type « bump stock ». Ce dispositif [qui] augmente de façon
substantielle la cadence de tir d’une arme semi-automatique [...] était déjà
interdit/prohibé au Canada avant l’interdiction mise en place par le gouvernement
de M. Trudeau après à la tuerie de Port-à-Pic ([18 avril] 2020).
- On voit en second lieu un homme vider des chargeurs de 30 balles à l’aide de ce
dispositif. Les chargeurs ne peuvent contenir plus de 5 projectiles au Canada.
- En troisième lieu, le plaignant affirme que l’arme est un M4. Le M4 désigne la
configuration de la plateforme AR-15 adoptée par l’armée US. Généralement,
l’armée est approvisionnée par la compagnie Colt. Il est possible que la compagnie
Smith & Wesson, qui produit le M&P 15 (Military & Police 15), fournisse
également des armes à l’armée US. Ce modèle est disponible au Canada si le canon
a une longueur minimale de 470 mm et une longueur totale minimale de 660 mm.

Conseil de presse du Québec 4 Décision D2021-03-059
Comité des plaintes du 13 mai 2022
[Ici], la taille du M&P 15 semble inférieure à ce qui est autorisé au Canada,
potentiellement proche de celle du M4 de l’armée US. Difficile à dire... »
[14] Francis Langlois mentionne que « le clip donne l’impression que l’interdiction de plus de
1500 modèles d’armes inclut de telles armes ». Il ajoute que les images semblent provenir
des États-Unis et qu’elles « donnent une fausse impression de ce qui a été interdit par le
gouvernement fédéral ».
[15] Une recherche plus approfondie a permis de constater que les mêmes extraits vidéo ont été
présentés dans des reportages diffusés aux États-Unis le 26 mars 2019. Ces reportages
portaient sur l’interdiction de la crosse accélératrice (ou dispositif « bump-fire stock ») par
le gouvernement américain.
[16] Ces informations confirment que les armes montrées dans les extraits vidéo ne sont pas
représentatives des armes prohibées au Canada le 1er mai 2020. Elles présentent des
caractéristiques (crosse accélératrice, tir de plus de cinq cartouches), qui sont inappropriées
au contexte canadien qui fait l’objet de la chronique, puisqu’elles étaient déjà prohibées le
1er mai 2020. Par conséquent, elles ne sont pas concernées par le programme de rachat du
gouvernement du Canada proposé dans le projet de loi C-21.
[17] Dans le dossier D2018-12-120, le Conseil a également constaté une image inadéquate
d'armes dans le cadre d’un reportage sur le registre québécois des armes à feu. La photo
d’arme de poing qui accompagnait l’article a « induit le public en erreur quant aux types
d’armes qui doivent être immatriculées au nouveau registre québécois », peut-on lire dans la
décision. De même ici, les armes automatiques américaines montrées à l’écran laissent croire
qu’elles étaient permises au Canada jusqu’au 1er mai 2020, alors qu’elles étaient déjà
prohibées.
[18] Dans le contexte d’une intervention en direct, on ne peut pas toujours s’attendre à ce que les
images montrées à l’écran se calquent précisément sur les propos auxquels elles se
rapportent. Il peut parfois y avoir un décalage. Cependant, dans cette chronique, l’ensemble
des images montrant des armes à feu tirant en mode rafale était inadéquat, puisque le sujet
de la chronique était le projet de loi C-21 et le programme de rachat d’armes à feu prohibées
le 1er mai 2020. Les images n’auraient donc pas dû montrer des armes à feu automatiques
tirant en « mode rafale » qui n'étaient pas concernées par le programme de rachat. Choisir
des images qui reflètent l’information dont il est question est essentiel puisque ces images
ont une incidence sur la compréhension des informations rapportées.
Grief irrecevable : information incomplète
[19] Le plaignant aurait aimé que Mario Dumont « attire l'attention du public sur le fait que ces
armes sont déjà prohibées au Canada », mais il ne dit pas en quoi cette information était
essentielle à la compréhension de la chronique. Cet aspect de sa plainte est irrecevable, le
manquement n’étant pas précis (article 13.01 du Règlement No 2).

Conseil de presse du Québec 5 Décision D2021-03-059
Comité des plaintes du 13 mai 2022

Note
[20] Le Conseil déplore le refus de collaborer de la chaîne LCN et du Groupe TVA, qui ne sont
pas membres du Conseil de presse et n’ont pas répondu à la présente plainte.

CONCLUSION
[21] Le Conseil de presse du Québec retient la plainte de xxxxxxxxxxxxx et blâme LCN /
Groupe TVA concernant le grief d’images inadéquates. Le grief d’information incomplète a
été jugé irrecevable.
[13] Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu'une plainte est retenue, l'entreprise
de presse visée par la décision a l'obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les
entreprises de presse membres s'engagent à respecter cette obligation et à faire parvenir au
Conseil une preuve de cette publication ou diffusion dans les 30 jours de la décision. »
(Règlement No 2, article 31.02)

La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
François Aird, président du comité des plaintes
Mathieu Montégiani
Représentants des journalistes :
Simon Chabot-Blain
Lisa-Marie Gervais
Représentants des entreprises de presse :
Marie-Andrée Chouinard
Jean-Philippe Pineault
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MessageSujet: Re: CE QUE DONNE UNE PLAINTE AU "CONSEIL DE PRESSE"   CE QUE DONNE UNE PLAINTE AU "CONSEIL DE PRESSE" Icon_minitimeMar 5 Juil 2022 - 21:31

20]( Le Conseil déplore le refus de collaborer de la chaîne LCN et du Groupe TVA, qui ne sont
pas membres du Conseil de presse et n’ont pas répondu à la présente plainte.)

Ben coudonc...

Lb
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