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 lois sur Armes à air comprimé!

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9mmParabellum
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9mmParabellum


Masculin
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MessageSujet: lois sur Armes à air comprimé!   lois sur  Armes à air comprimé! Icon_minitimeJeu 21 Juil 2011 - 18:01

Citation :
1. Armes à air comprimé considérées comme des armes à feu aux termes de la Loi sur les armes à feu et du Code criminel.

Il s’agit des armes à air comprimé qui ont à la fois une vitesse initiale élevée (supérieure à 152,4 mètres ou 500 pieds à la seconde) et une énergie initiale élevée (supérieure à 5,7 joules ou 4,2 pieds-livres). La « vitesse initiale » est la vitesse d’un projectile au moment où il sort de la bouche d’une arme à air comprimé et est généralement exprimée en mètres à la seconde ou en pieds à la seconde. L’ « énergie initiale » est la force que possède un projectile lorsqu’il quitte la bouche d’une arme à feu et est exprimée en joules ou en pieds-livres. Les armes à air comprimé doivent répondre aux deux normes pour être considérées comme des armes à feu aux fins de la Loi sur les armes à feu.

Ces armes à air comprimé de puissance élevée sont soumises aux mêmes exigences relatives aux permis et à l’enregistrement qu’une arme à feu ordinaire.

Vous êtes également tenu d’entreposer, de transporter, d’exposer et de manier ces armes à feu de façon sécuritaire, conformément aux règlements d’application de la Loi sur les armes à feu.

Généralement, on se sert des caractéristiques établies par le fabricant pour déterminer la vitesse initiale et l’énergie initiale qu’une arme à air comprimé devrait avoir. Vous pouvez trouver ces renseignements dans le manuel de l’utilisateur ou sur le site Web du fabricant. Si ces renseignements ne sont pas disponibles, vous pouvez composer le 1 800 731-4000 et demander à parler à un technicien des armes à feu afin de déterminer si votre arme à air comprimé est considérée comme une arme à feu au sens de la Loi sur les armes à feu.

Les carabines à air comprimé de puissance élevée sont classées comme des armes à feu sans restriction. Les armes de poing à air comprimé dont le canon mesure plus de 105 mm sont considérées comme des armes à feu à autorisation restreinte et les armes de poing à air comprimé dont le canon mesure 105 mm ou moins sont considérées comme des armes à feu prohibées.
2. Armes à air comprimé qui correspondent à la définition d’une arme à feu selon le Code criminel, mais qui sont réputées pour ne pas être des armes à feu à certaines fins prévues par la Loi sur les armes à feu et le Code criminel.

Il s’agit des armes à air comprimé dont la vitesse initiale maximale est de 152,4 mètres ou 500 pieds à la seconde ou dont l’énergie initiale maximale est de 5,7 joules ou 4,2 pieds-livres.

Ces armes à air comprimé sont exemptées des exigences relatives à l’enregistrement, aux permis et autres exigences de la Loi sur les armes à feu ainsi que des sanctions prévues dans le Code criminel concernant la possession d’une arme à feu sans permis d’armes à feu ou certificat d’enregistrement valide. Cependant, elles sont considérées comme des armes à feu aux termes du Code criminel si elles sont utilisées pour perpétrer un crime. Quiconque utilise une arme à air comprimé de ce type pour commettre un crime s’expose aux mêmes sanctions qu’une personne qui utilise une arme à feu ordinaire.

La simple possession, l’acquisition et l’utilisation de ces armes à air comprimé à des fins légitimes sont davantage réglementées par les lois provinciales et les arrêtés municipaux que par les lois fédérales. Par exemple, certaines provinces peuvent fixer un âge minimum pour pouvoir acquérir une arme à air comprimé de ce type. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec les autorités de votre région ou de votre province.

Ces armes à air comprimé ne sont pas visées par les exigences particulières relatives à l’entreposage, au transport et au maniement sécuritaires prévues dans les règlements d’application de la Loi sur les armes à feu. Cependant, le Code criminel prévoit que des précautions raisonnables doivent être prises afin d’utiliser, de transporter, de manier, d’entreposer et d’expédier ces armes de façon sécuritaire.
3. Armes à air comprimé qui sont des répliques d’armes à feu

Il s’agit des armes à air comprimé qui ne sont pas assez puissantes pour causer des blessures graves ou la mort, mais qui ont été conçues pour ressembler presque en tout point à une vraie arme à feu. Les répliques d’armes à feu, sauf les répliques d’armes historiques, sont classées comme des dispositifs prohibés.

Plus précisément, certaines armes à air comprimé, qui sont communément appelées « air soft », peuvent faire partie de cette catégorie. Ces dispositifs ont une vitesse initiale et une énergie initiale peu puissantes et permettent généralement de tirer des projectiles de plastique ou de cire plutôt que de métal ou de plomb.

Bien que les répliques d’armes à feu soient prohibées, vous pouvez conserver celles dont vous étiez propriétaire le 1er décembre 1998. Vous n’avez pas besoin d’un permis pour les posséder et vous n’avez pas à les enregistrer. Cependant, en tant que particulier, vous ne pouvez importer ou acquérir une réplique. Si vous sortez une réplique du Canada, vous ne pouvez l’y ramener.

Le Code criminel prévoit certaines sanctions pour l’utilisation d’une réplique d’arme à feu ou d’une autre imitation d’arme à feu pour perpétrer un crime.

Le Programme canadien des armes à feu (PCAF) reçoit beaucoup de demandes de renseignements de gens qui se demandent si une arme à air comprimé de faible puissance serait considérée comme une réplique si elle ressemblait à une vraie arme à feu sur le plan de la forme et de la taille, mais qu’elle était faite de plastique clair ou de couleur vive ou qu’elle était beaucoup plus petite.

Beaucoup de ces dispositifs doivent être évalués au cas par cas. Règle générale, cependant, les armes qui sont faites de plastique clair ou qui sont considérablement plus petites que la vraie version ne sont pas considérées comme des répliques. Le fait d’être de couleur vive n’exclut pas nécessairement un dispositif de la définition d’une réplique.
4. Autres armes à air comprimé qui ne sont ni des armes à feu ni des répliques

Il s’agit des armes à air comprimé qui ne sont pas assez puissantes pour être classées comme des armes à feu et qui ne ressemblent pas suffisamment à de vraies armes à feu pour être considérées comme des répliques, par exemple, une arme à air comprimé inoffensive faite de plastique clair ou un dispositif qui est de toute évidence un jouet pour enfant.

Tout comme les répliques, ces armes correspondent à la définition d’une « imitation d’arme à feu » et font l’objet de sanctions en vertu du Code criminel si elles sont utilisées pour commettre un crime.

Renseignements

Pour des renseignements supplémentaires, contactez le PCAF.

Cette fiche a pour but de vous fournir des renseignements généraux. Pour des références juridiques, veuillez consulter la Loi sur les armes à feu et ses règlements d’application. Les lois, règlements et politiques des provinces, des territoires ou des municipalités peuvent également s'appliquer.


http://www.rcmp-grc.gc.ca/cfp-pcaf/fs-fd/air_gun-arme_air-fra.htm




1.Phénomène assez récent et rarement connu pour l’instant autant des adultes que des ado
2.Trompeur pour les sujets interpellés, car en vente dans des magasins respectables (pas louche) CanadienTire, Walmart
3.Entendu que c’était un jeu entre amis loin de la civilisation donc intérêt pour la sécurité des citoyens
4.Sujet interpelé respectueux, donnent les bonnes informations sur son identification, contrairement au deuxième sujet interpelé
5.Aucune mauvaise intention autre que de s’amuser
6.Se procurer ce jouet chez un détaillant est un jeu d’enfant, donc n’aide pas à avoir le bon discernement que le règlement municipal vise
7.Punition sévère pour une infraction à un règlement municipal donc autre que CPP ou Ccr
8.Absence de conciliation entre les parties (policier-sujets interpelé)
9.L’évaluation de l’intention des sujets interpelés, l’évaluation du profil des sujets interpelés (coopérant, non rebelle, ni délinquant), l’évaluation de la situation financière d’un ado étudiant ont été déficientes malgré la durée des échanges
10.Un évènement de ce genre doit être l’occasion pour un policier de montrer sa compréhension aux yeux des ado qui est évidents aura un impact positif sur la considération des ado envers les policiers
11.Le sujet interpelé qui a fourni l’information sur son identification sans mentir, s’est montré respectueux devant la cour et a expliqué que s’il y a actuellement des débats concernant la problématique que ce jouet cause, qu’il n’était vraiment pas au courant
12.On est loin des évènements visés par ce règlement municipal soit, des délinquants qui utilisent ces armes pour commettre des actes criminels en les donnant pour vraies. Les policiers qui répondent à un appel à risque élevé peuvent difficilement savoir, s’ils ont affaire à une vraie arme à feu ou non
13.faire semblant que ce jouet est une arme est visiblement dangereux pour la sécurité publique, mais ici on n’est loin de ce genre méfait
14.Le genre d’infraction que le règlement municipal vise existe en attendant que le gouvernement fédéral réglemente la fabrication et la vente de ces produits
15.Une amende de 500$ pour vouloir sensibiliser un ado aux conséquences possibles à l’utilisation de ce jouet est démesuré considérant que ce n’est pas ce genre d’évènement dont il est question
16.Une amende à la limite peut-être émise, mais 500$, s’il vous plait, qu’un peu de logique ressorte de tout ça. Comment voulez-vous qu’un étudiant puisse payer une somme pareil et avec quelle goût de la justice il en gardera souvenir !
17.Un soft air est un arme à billes







Contexte de l’événement:
Un groupe de jeune adulte joue pr`s d’une bâtisse ésafectée près de l’aéroport de St-Hubert. Deux d’entre ònt un soft air avec des bout orange fluau et le groupe s’amuse. Le policier arrive sur les lieux et explique que le port d’Arme est interdit sauf dans certains secteurs de l’arrondissement Longueuil car selon le texte du règlement l’arme (soft air) peuvent infliger des blessures graves à une personne ou à un animal. Une amende de 600$ quelque dollards est remis aux deux individus posséédant une arme.

Ma supposition de fondement de ce règlement municipal
Ce règlement vise les chasseurs qui utilise des armes à plomb, à balles et flèche dans le but d’assurer la sécurité des citoyens.
Ce règlement vise aussi à interdire l’utilisation d’une réplique d’arme à feu pour éviter des conséquences majeurs lors d’un évènement (menace, mauvaise identification de l’arme (vraie ou fausse…)

Le règlement ne vise pas les armes à bille qui ne sont pas des répliques à cause de leur bout orange fluau, donc non confondant avec une vrai.

Le règlement ne vise pas les armes à billes dont le projectile a une vélocité (en moyenne 90 mètre/seconde) combien de fois inférieur à celle d’une arme à balle ou une arme à plomb



RÈGLEMENT CM-2003-162 SUR L’UTILISATION D’ARMES ET DE MATIÈRES EXPLOSIVES LE CONSEIL MUNICIPALContravention pour port d’arme DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par « arme » : tout dispositif qui permet de tirer du plomb, des balles, des flèches, des traits ou tout autre projectile susceptible d’infliger des blessures à un être humain ou à un animal.
2. Sous réserves de l’article 3, il est interdit de transporter, manipuler ou d’utiliser une arme dans la Ville de Longueuil. Malgré le premier alinéa, il est permis de posséder ou d’entretenir une arme à
l’intérieur de sa résidence conformément aux lois et règlements applicables. Le transport d’une arme est permis sur le territoire de la Ville dans la mesure où
l’arme est entreposée dans un coffre ou un étui qui la cache complètement et que le transport est effectué conformément aux lois et règlements applicables.
3. L’interdiction prévue au premier alinéa de l’article 2 n’est pas applicable dans les zones « A », « B », et « C » identifiées sur le plan (dossier 03329 minutes 787) joint au présent règlement comme Annexe I aux conditions suivantes :1o L’arme ne peut être utilisée à moins de 200 mètres de tout parc, place publique,habitation, édifice commercial ou industriel, et limite territoriale de la Ville; et
2o L’arme ne peut être utilisée à moins de 200 mètres de toute rue ou piste cyclable dans les zones « A » et « B » et à moins de 40 mètres dans la zone « C »; et
3o Dans les zones « B » et « C », l’arme ne peut être utilisée que durant la période allant d’une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à 9h00 le matin; et
4o Dans la zone « C » :
a) l’arme utilisée est autorisée en vertu de l’article 15 du Règlement sur les oiseaux migrateur (C.R.C., ch.1035) adopté en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs; et
b) l’arme ne peut être pointée ou utilisée que dans une direction opposée à tout point situé sur la rive.

4. Il est interdit de transporter, manipuler ou d’utiliser toute matière explosive, pièce pyrotechnique ou pétard dans la Ville de Longueuil sans l’autorisation expresse de la Ville.
5. Il est interdit d’utiliser une fronde, un tire-pois ou tout mécanisme servant à lancer des projectiles ou autres objets.
6. Le présent règlement n’interdit pas l’usage d’arme ou de matière explosive par les membres du corps de police de la Ville et par tout agent de la paix autorisé à ce faire par la loi dans l’exercice de ses fonctions. Le présent règlement n’interdit pas l’usage d’arme dans les aires de pratique de
tir autorisées par la Ville.
7. Les dispositions et règlement suivants sont abrogés :
1o L’article 10 du Règlement numéro 1719 relatif à la paix et au bon ordre dans les limites de la Ville de Boucherville et remplaçant le règlement 615 et ses amendements de l’ancienne Ville de Boucherville;
2o L’article 12 du Règlement No 830 concernant les nuisances de l’ancienne Ville de Brossard;
3o Les deuxième et troisième alinéas de l’article 230 du Règlement No 731 sur les nuisances de l’ancienne Ville de Greenfield Park;
4o L’article 2 du Règlement P.1-2 sur la paix et le bon ordre dans le territoire de la municipalité de l’ancienne Ville de Saint-Bruno-de-Montarville;
5o Les articles 22 et 23 du Règlement 1212-96 relatif aux nuisances, à la paix et au bon ordre de l’ancienne Ville de Saint-Hubert;
6o Les paragraphes h) et i) de l’article 4.08 et l’article 4.12 du Règlement 81-1923 pourvoyant au bon ordre et à la paix dans les parcs et endroits publics de la Ville de Longueuil de l’ancienne Ville de Longueuil;
7o Le Règlement 89-3181 sur l’usage des armes à feu ou à air comprimé de l’ancienne Ville de Longueuil.

8. Toute personne qui conseille, encourage, ordonne ou incite une autre personne
à faire une chose qui constitu une infraction ou qui commet ou omet de faire une chose qui a pour effet d’aider une autre personne à commettre une infraction, commet elle-même l’infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour le contrevenant, que celui-ci ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable. Lorsqu’une personne morale commet une infraction au présent règlement, tout administrateur, sociétaire, fonctionnaire, employé ou agent de cette personne, qui a autorisé ou prescrit l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est réputé être partie à l’infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour la personne morale, que celle-ci ait été ou non poursuivie ou
déclaré coupable.
9. Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende, en plus des frais :
1o pour une première infraction, d’un minimum de 500 $ et d’un maximum de 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique, et d’un minimum de 1 000 $ et
d’un maximum de 2 000 $, s’il est une personne morale ;
2o pour une récidive, d’un minimum de 1 000 $ et d’un maximum de 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique et d’un minimum de 2 000 $ et d’un maximum de 4 000 $ s’il est une personne morale.

10. Si une infraction au présent règlement se continue, elle constitue, pour chaque jour, une nouvelle infraction.
11. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.ée près de l’aéroport de St-Hubert. Deux d’entre ònt un soft air avec des bout orange fluau et le groupe s’amuse. Le policier arrive sur les lieux et explique que le port d’Arme est interdit sauf dans certains secteurs de l’arrondissement Longueuil car selon le texte du règlement l’arme (soft air) peuvent infliger des blessures graves à une personne ou à un animal. Une amende de 600$ quelque dollards est remis aux deux individus posséédant une arme.
lol!



j ai tomber sur cette article Publié le 27 avril 2011 sur les lois des arme a air comprimer
pour ceux a qui ca interest cheker vos kid affraid


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MessageSujet: Re: lois sur Armes à air comprimé!   lois sur  Armes à air comprimé! Icon_minitimeJeu 21 Juil 2011 - 18:21

ces bin con ... il jouais avec des air soft Coco commen ca 600 $ un air softe ces pas une arme qui peu tuer en général ... savais pas qu sa prenais un port d'arme pour un air soft
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Lucky Luke
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MessageSujet: Re: lois sur Armes à air comprimé!   lois sur  Armes à air comprimé! Icon_minitimeSam 23 Juil 2011 - 21:11

Un permis de port d'arme pour un airsoft? Coco Un airsoft est considéré comme une arme blanche.

Lucky Luke

P.S. Tuer quelqu'un avec un airsoft???? lol!
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mr.patate
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MessageSujet: Re: lois sur Armes à air comprimé!   lois sur  Armes à air comprimé! Icon_minitimeSam 23 Juil 2011 - 23:25

Lucky Luke a écrit:
Un permis de port d'arme pour un airsoft? Coco Un airsoft est considéré comme une arme blanche.

Lucky Luke

P.S. Tuer quelqu'un avec un airsoft???? lol!
Absolument.
Tu peux tuer une personne en la frappant à la tête avec la crosse de la carabine ou, en la laissant tomber par le fenêtre du haut d'un édifice à bureau. Smile



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