Et voila
(3) Sous réserve des conditions et restrictions suivantes, quiconque peut avoir en sa possession et peut vendre les explosifs autorisés suivants :
• a) de la poudre à canon ou des agents propulsifs pour armes portatives, lorsque la quantité totale emmagasinée en vue de la vente ne dépasse pas 12 kilogrammes et que l’explosif est emmagasiné dans un magasin isolé ou récipient approprié, tel que défini aux articles 134 et 136, conformément aux articles 135 et 137;
• b) les amorces à percussion, lorsque la quantité totale emmagasinée en vue de la vente ne dépasse pas 10 000 et qu’elles sont emmagasinées séparément des autres explosifs dans un récipient approprié tel que défini à l’article 136;
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/C.R.C.,_ch._599/page-28.html?term=poudri%C3%A8re+explosif+poudre#s-117.134. Dans la présente partie, «magasin isolé» signifie
• a) un immeuble bien et solidement construit en brique, pierre, béton ou autres substances résistant au feu ou en bois recouvert d’un ignifuge ou traité au moyen d’un ignifuge, et
• b) un compartiment bien et solidement construit en bois recouvert d’un ignifuge ou traité au moyen d’un ignifuge,
immeuble ou compartiment qui est
• c) isolé de toute maison d’habitation et situé aussi loin de tout chemin, rue, passage ou endroit publics que l’exige la sécurité;
• d) aménagé et fermé de façon à en interdire l’accès à toute personne non autorisée et à le mettre à l’abri de tout danger de l’extérieur; et
• e) affecté exclusivement à la garde d’explosifs.
135. À l’égard de tout magasin isolé, les dispositions suivantes sont de rigueur :
• a) la porte du magasin doit être de construction solide, ouvrir à l’extérieur et être toujours bien fermée et verrouillée sauf lorsqu’il y a nécessité de l’ouvrir pour la réception ou la sortie d’explosifs ou pour d’autres fins nécessaires;
• b) il faut assurer la ventilation suffisante du magasin;
• c) l’intérieur du magasin et tous les accessoires doivent être agencés, revêtus ou recouverts de façon à empêcher que du fer, de l’acier ou une surface dure ou rugueuse ne reste à découvert ou qu’il n’y pénètre, ne s’y accumule ou ne s’en détache des matières rugueuses, du fer, de l’acier ou d’autres substances semblables;
• d) l’intérieur du magasin doit être toujours d’une propreté méticuleuse;
• e) dans le cas des explosifs sur lesquels l’eau peut avoir des effets dangereux, tels ceux de la division 1 de la classe 3, on prendra les précautions nécessaires pour empêcher que de l’eau ne pénètre dans le magasin;
• f) tout article ou substance très inflammable, de même que tout produit susceptible de provoquer un incendie ou une explosion, doit être gardé aussi loin du magasin que l’exige la sécurité;
• g) il ne faut jamais apporter ou laisser dans un magasin, du feu, des lumières, des allumettes, des déchets imprégnés d’huile, du fer, de l’acier, des matières rugueuses ou autre substance sujette à la combustion spontanée ou susceptible de provoquer un incendie ou une explosion;
• h) tous les outils ou instruments conservés ou utilisés dans un magasin contenant des explosifs, ou servant à ouvrir, à assujettir et déplacer des emballages renfermant des explosifs doivent être exclusivement en cuivre, bronze, laiton, bronze industriel, bois, ou autre matière appropriée n’offrant pas de danger; et
• i) sur le magasin doit être très visiblement inscrit en gros caractères, sur fond faisant contraste, le mot «EXPLOSIFS».
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/C.R.C.%2C_ch._599/page-32.html136. Dans la présente partie, «récipient approprié» signifie une boîte ou un récipient solide,
• a) pouvant être placé dans un immeuble qui, par lui-même, n’est pas adapté à la garde des explosifs;
• b) dont l’emplacement reste celui que prescrit un inspecteur ou une loi provinciale ou municipale;
• c) qui doit rester éloigné de tout produit inflammable; et
• d) qui est d’accès facile pour déplacement en cas d’incendie.
137. À l’égard de tout récipient, les dispositions suivantes sont de rigueur :
• a) il doit être muni d’un couvercle bien ajusté, maintenu en place par une serrure, des charnières et des assujettissements, préférablement en cuivre ou laiton, et autrement fermé et protégé de façon à en interdire l’accès aux personnes non autorisées et il doit être fermé à clé sauf lorsqu’il faut l’ouvrir pour y déposer ou en retirer des explosifs ou pour d’autres fins nécessaires;
• b) il doit servir exclusivement à la garde d’explosifs;
• c) il doit être fait de bois, de cuivre ou d’autres substances appropriées;
• d) l’intérieur et les accessoires qu’il renferme doivent être agencés, revêtus ou recouverts de façon à empêcher que du feu, de l’acier ou une surface dure ou rugueuse ne reste à découvert ou qu’il n’y pénètre, ne s’y accumule ou ne s’en détache des matières rugueuses, du fer, de l’acier ou d’autres substances semblables;
• e) l’intérieur doit être toujours méticuleusement propre; et
• f) sur le récipient doit être inscrit, bien en évidence, sur fond faisant contraste, le mot «EXPLOSIFS».
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